A - LA GESTION DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC

Qu'entendons-nous par la notion du domaine public. On note qu'il existe un critère du domaine public. Sous réservede de disposition législative spéciale, le domaine public d'une personne publique est constitué de biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public soit affecté à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public : article L 2112 du code général de la propriété des personnes publiques.
En effet ces critères regroupent une condition organique qui est l'appartenance du bien à une personne publique et des conditions matérielles qui exige, pour qu'un bien appartienne à une personne publique il faut qu'il soit une dépendance du domaine publique. Il faut qu'il ait été affecté soit à l'usage du public, soit à un service public à condition dans ce dernier cas qu'il ait fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ces missions de service public.
Concerant la condition organique, on relève que ne peut faire partie du domaine public que les biens appartenant à une personne publique qui reste le principe. Ainsi, les murs de soutainement des voies publiques appartenant aux particuliers ne font pas partie du domaine public. De même une voie privée ouverte à la circulation publique n'est pas une dépendance du domaine publique : CE 15 février 1989 Commune Mouveau. De même, les biens appartenant à la fois à des personnes publiques et à des personnes privées ne font pas partie du domaine public : CE 11 février 1994 Compagnie d'assurance la préservatrice foncière, AJ 94 p. 548. En fait, toutes les personnes publiques y compris les établissements publics peuvent posséder un domaine public. Toutefois il faut distinguer selon qu'il s'agissent de personnes classiques ou de personnes publiques suigénéris.
Pour certains juristes les personnes publiques ne disposent d'un droit de propriété sur leur domaine public. Ainsi, BROURDHON estimait que le domaine public étant affecté à l'usage de tous ne pouvait appartenir à personne. seul les biens du domaine privé des collectivités publiques qui n'étaient pas affectés à un usage public appartenait à ces collectivités, selon lui, ces dernières n'auraient qu'un pouvoir d'administration de garde du bien.
En réalité, les personnes publiques sont titulaires de véritable droit de propriété sur le domaine public. Le droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public est un droit soumis à un régime spécial différent du régime de la propriété du code civil.
par ailleurs, à propos des conditions matérielles, aujourd'hui, l'affectation du bien à l'usage du public doit être une affectation directe. Donc, font partie du domaine public les biens affectés à un service public à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagment indispensable à l'exécution de ces missions de service public.
Selon la jurisprudence les biens des personnes publiques constituant des éléments accessoires annexes des dépendances du domaine public étaient eux mêmes des biens du domaine public.
On observe qu'il y a une certaine composition du domaine public. A savoir, on trouve le domaine public maritime qui concerne le rivage de la mer, les lais et relais de la mer, le sol et soussol de la mer territoriale, le plateau continental, les havres salées, les rades et les étangs salés, les terrains réservés, la zone des cinquante pas géométriques dans les DOM.
On trouve aussi le domaine publique fluviale, les eaux domaniales dans les DOM, le domaine public terreste, le domaine public aéronautique et Hertzien, le domaine public militaire, le domaine public mobilier, et biensur les autres dépendances du domaine public où l'on trouve les biens affectés au service public et les biens affectés à l'usage du public. Par ailleurs, on observe qu'il y a la formation du domaine public, mais aussi sa disparition. La formation du domaine public naturel résulte en général de simple phénomène d'ordre naturel : ici, on a la formation du domaine public maritime naturel et la formation du domaine public fluvial naturel. Mais, il faut savoir que la formation du domaine public peut être artificielle. Dans ce cas, il faut : un élément formel qui est l'acte juridique d'affectation, un élément matériel qui est l'affectation de fait, et le changement d'affectation pour les mutations domaniale.
Il est à noter que le domaine public peut disparaître. On trouve divers modes de disparition du domaine public à savoir : la sortie des biens du domaine public naturel, la sortie des biens du domaine public artificiel. Pour la première cette sortie résulte en principe de la disparition des phénomènes naturels ou physiques et pour la seconde, selon le principe, il est nécessaire qu'il y ait un acte formel de désaffectation. Il faut savoir que le biens sortit du domaine public devient une dépendance du domaine privé de la collectivité propriétaire.
A côté de tout cela, le domaine public a une délimitation. en effet, la procédure de délimitation du domaine public est une procédure unilatérale et non contradictoire, c'est-à-dire que les limites du domaine public ne peuvent être fixées par l'administration que par voie d'acte unilatéral. Il existe aussi la délimitation du domaine public maritime, la délimitation du domaine public fluvial naturel. Il faut noter que la délimitation du domaine public naturel n'a qu'un effet déclaratif. Elle est toujours effectuée sous réserve des droits des tiers. Concernant la délimitation du domaine public artificiel, on trouve ici la délimitation des voies publiques : l'allignement et la délimitaton d'autres dépendance du domaine public artificiel. Pour la première, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétaires riverains. Dans la seconde, on trouve donc, la délimitation du domaine public maritime et artificiel, la délimitation du domaine public fluvial artificiel. En effet, la délimitation du port maritime relèvant de la compétence de l'Etat est effectué du coté de la mer ou du côté des terres par le préfet sous réserve des droit des tiers, il faut savoir qu'en l'absence de texte particulier les limites des ouvrages du domaine public fluvial artificiel sont déterminées par les titres en vertu desquels les ouvrages ont été aménagés ou concédés par l'administration.
On observe que, lorsque la délimitation du domaine public artificiel est régulière, mais porte préjudice, elle donne droit à une indemnité qui est fixée par le juge judiciaire comme en matière d'expropriation.
On peut donc citer l'auteur André DE LAUBADERE, Droit administratif des biens 15 ème édition qui donne une bonne définition du plan d'alignement :

LE PLAN GENERAL D'ALIGNEMENT

"C'est un acte administratif unilatéral. Il est un effet dressé par l'administration et homologué par des autorités diverses suivant les catégories de voies.

C'est un acte qui peut être simplement déclaratif lorsqu'il se borne à constater les limites existantes , mais qui peut aussi, et là réside sa principale originalité, être attributif. Il peut en effet être utilisé par l'administration pour élargir une voie".

L'ALIGNEMENT INDIVIDUEL

"C'est l'acte individuel par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain la limite de la voie. Tout particulier qui veut bâtir est obligé de demander et l'administration tenue de délivrer l'alignement. La délivrance de l'alignement individuel est un acte administratif unilatéral, comme l'établissement de l'alignement général, mais à la différence de celui ci, l'alignement individuel n'est jamais attributif car il ne fais qu'appliquer le plan".

Il faudrait donc voir ensuite comment ce domaine public est utililisé.














# Posté le mardi 13 novembre 2007 20:32

Modifié le dimanche 18 novembre 2007 19:57

B - L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

L'utilisation d'une dépendance domaniale doit être conforme à son affectation. Dans certains cas, d'autres utilisations peuvent être autorisées mais elles doivent être compatibles avec l'utilisation principale conforme à l'acceptation. L'utilisation du domaine public ne doit pas non plus porter atteinte à son intégrité ni constitue une menace pour sa conservation. Le domaine public est utilisé soit par le service public soit par le public.
En effet, certains biens sont accessibles au public de façon accessoire c'est-à-dire par l'intermédiaire des services publics qui en sont les utilisateurs normaux. D'autres lui sont directement affectés. C'est le cas notamment du rivage de la mer, des cours d'eau domaniaux, des voies publiques et des promenades, des édiffices du culte.
En effet, l'utilisation commune du domaine public affectée à l'usage du public permet de dire que l'usage commun du service public est celui qui bénéficie à tous les administré dans les même condition. Il faut savoir que l'usage commun bénéficie à des administrés non juridiquement individualiste. la qualité d'usage commun ne s'abstient pas par une investiture, mais s'acquiert automatiquement que par le fait l'administré utilise le domaine public. on observe que l'usage commun s'exerce en concurrence. Il faut noter que l'usage commun n'est jamais permanent, il doit être temporaire. l'usage commun est un principe normal. Force est de constater que l'usage commun des dépendances du domaine public est libre, gratuit et égal pour tous.
En effet, la liberté d'utilisation du domaine public est souvent justifié par le fait que l'usage commun du domaine public correspond à l'exercice d'une liberté publique. On peut donc dire que la liberté d'une utilisation sur la voie publique correspond à la liberté d'aller et venir qui a une valeur constitutionnelle.
A côté de cela, on trouve la gestion des biens du domaine privé.

















[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 13 novembre 2007 21:19

Modifié le dimanche 18 novembre 2007 20:00

C - LA GESTION DES BIENS DU DOMAINE PRIVE

On entend par gestion des biens du domaine privé les dépendances privées des collectivités publiques. Les biens des ces collectivités privées qui ne sont ni liés à la disposition du public ni affectés à un service public après aménagement. Toutefois, bien que n'étant pas affecté aux public les dépendances du domaine privé peuvent être utilisées par le public.
Il faut donc noter, que affectation et utilisation doivent être bien distinguées. Exemple la forêt qui est affectée au public : CE 28 novembre 1975 ONF contre Abamonte, le Conseil d'Etat a considéré que les aménagment n'implique nullement que la forêt ait été affectée qu public.
De même, il arrive parfois que les services publics utilissent les dépendances du domaine privé sans pour autant que celle-ci ait fait l'objet d'un aménagement indispensable pour le fonctionnement de ces services.

Par ailleurs le domaine privé se compose de différentes domaines à savoir : le domaine privé immobilier et le domaine public mobilier. Dans le prenier cas, font parties du domaine privé immobilier les immeubles ayant fait l'objet d'aucun aménagement en vu de leur affectation à un service public même s'il sont affectés à un service public. C'est l'exemple des communaux qui sont les biens des communes affectés en vertu d'usage ancien à la louissance des habitants. Dans le deuxième cas, on a donc les meubles corporel tel que les biens faisant parties du mobilier national : les navires, le matériel de l'armée, les meuble incorporels comme les actions et obligations des collectivités. aussi des droits incorporels comme les droits de pêche, droit de chasse dans les forêts domaniale, les brevets d'invention ou de marques.
Il faut avoir que le domaine privé a une délimitation. En effet, les limites du domaine privé des collectivités publiques sont déterminées par la procédure de droit commun du bornage. Mais, il y a aussi une certaine utilisation du domaine privé. Cette utilisation peut se faire par des personnes publiques. En effet, l'utilisation du domaine privé d'une personne publique se fait toujours en vertu d'un acte juridique d'affectation. Les personnes publiques peuvent échanger entre elle des biens faisants parties de leur domaine privé respectif. on trouve donc les affectations internes et externes. Les première concerne l'affectation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance par l'Etat à un département ministériel pour le fonctionnement de ces services et est sounmise à des règles très strictes. Il faut savoir que la demande d'affectation est établit par le service affectataire. Concerant les deuxièmes, ces affectations peuvent résultées soit de contrat de droit privé soit de contrat administratif s'il comporte des clauses exhorbitantes ou encore soit par acte administratif unilatéral. Par ailleurs le régime de l'affectation externe est le même que celui de l'affectation interne. Il peut y avoir des échanges de biens. De plus, les utilisations du domaine privée d'une collectivité sont par des personnes privées et sont généralement des utilisations privatives. On note donc que les utilisations communes ont un caractère tout à fait exceptionnel. En effet, les utilisations privatives sont fondées sur une autorisation unilatérale ou encore ces derniers peuvent être fondées sur un contrat de location. On a le cas d'une délibération consernant la conclusion d'un contrat : CE 19 mai 1993 Dame Scherrer. Enfin la loi du 05 janvier 1988 prévoie la compétence du juge administratif pour les litiges relatifs aux baux emphithéotique placé sur le domaine public ou privé des collectivités locales et leur établissement public.

Il ne faut surtout pas oublier que la gestion du domaine privé a un régime juridique. C'es-à-dire qu'il y a un droit applicable à la gestion du domaine privé. le principe est que c'est le droit privé qui l'applique mais on trouve aussi l'application exceptionnelle du droit public.

Concernant le contentieux de la gestion du domaine privé, il s'agit en général d'actes : actes unilatéraux ou des contrats. il peut être question de contentieux d'actes non réglementaire. Dans ce cas on peut dire que les actes non réglementaires se rattachent à la gestion courantes ou au modalité d'utilisation privée. Ce sont des actes privés dont la contentieux est judiciaire. C'est en effet, le cas d'abord des décisions des collectivités publiques accordant ou refusant à des particuliers l'autorisation d'occuper le domaine privé. A côté deux-là, on trouve des contentieux des actes réglementaires.





[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 15 novembre 2007 18:47

Modifié le jeudi 15 novembre 2007 22:09

NOS THEMES DE TRAVAUX DIRIGES

Nos travaux dirigés sont guidés par notre professeur de droit Administratif. Lors des TD on approfondit le cours. On ne peut pas sortir d'une séance de TD sans avoir compris le thème. Nous avons la correction avec des explications sur le cours et le plan du commentaire ou de la dissertation qu'il fallait présenter. Mais, pour arriver là, deux étudiants doivent obligatoirement présenter le thème de la semaine. Ce qui signifie que nous devons travailler nos TD.

PREMIER SEMESTRE : 2007 - 2008

Les thèmes sont les suivants :

TD N° 1 : Le critère organisue du service public

TD N° 2: Le critère matériel du domaine public.

TD N° 3 : Les mutations domaniales.

TD N° 4 : La sortie du domaine public.

TD N° 5 : La délimitation du domaine public.

TD N° 6 : L'utilisation commune du domaine public.

TD N° 7 : L'occupation privative du domaine public.

TD N° 8 : Inaliénabilité et imprescriptibilité du domaine public.


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 15 novembre 2007 21:31

Modifié le lundi 19 novembre 2007 10:09

QUELQUES JURISPRUDENCES

TD N° 1

LE CRITERE ORGANIQUE DU DOMAINE PUBLIC

CE 11 Février 1994 Cie d'assurances la Préservatrice foncière, AJDA 1994.

CE Ass 23 octobre 1998 electricité de France.

CE Ass Avis 10 juin 2004 Agence France Presse.



TD N° 2

LE CRITERE MATERIEL DU DOMAINE PUBLIC

CAA Bordeaux 20 avril 1994 société familiale d'Hilroc.

CE 1er février 1995 Préfet de la Meuse.

CAA Paris 27 septembre 2001 Institut de France.

CE 29 NOVEMBRE 2004 Société des Autoroutes du sud de la France.



TD N° 3

LES MUTATIONS DOMANIALES

CE 13 janvier 1984 Commune de Thiais, D. 84-605.

CE 30 octobre 1987 Levallois, AJDA 1988.

CE 03 décembre 1993, Ville de Paris/Parents, AJDA 1993.

CE 23 juin 2004 Commune de Proville, AJ 2004.



TD N° 4

SORTIE DU DOMAINE PUBLIC

CE 13 novembre 1987 Mme AMIOT, AJDA 1988-296.

CE 18 Mars 1988 Dme MARON, JCP 88 N° 21152.

CAA BORD 19 mai 1994 EDF, CJEG 1995 - N° 31.

CE 30 décembre 2002 commune de Pont Audemer / ASP de la basse Seine.

CAA paris 08 juillet 2004 SARL Sambre Modelage.



TD N° 5

LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC

CE 12 octobre 1973 KREITMAN, Concl. RDP 1974.

CE 18 juin 1976 MENARD et PUJOL.

CE 20 juillet 1988 BELLAY, AJDA 1988.

CE 26 janvier 1994 FUNEL, Concl. RFDA 1995.

CAA Lyon 12 novembre FAVIER, AJDA 2004.



TD N° 6

L'UTILISATION COMMUNE DU DOMAINE PUBLIC

CE 08 décembre 1972 VILLE DE DIEPPE, AJDA 973.

CE 02 juin 1972 Syndicat des pilotes maritimes, AJDA 1972.

CAA BORD 28 avril 1997 département de la Charente maritime, RFDA 1997.

CE 28 février 2000 petit Perrin, AJDA 2000.

CE 30 JUIN 2004 Département de la Vendée, CJEG 2004.

CE 02 juin 2006 CCI de Marseille, AJDA 2006.



TD N° 7

L'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC

CE 29 mars 1968 MENNERET, AJDA 1968.

TC 03 décembre 1979 Ville de paris.

CE 02 juin 1995 SIVOM de la Région d'Issoire, RFDA 1995.

CE 29 NOVEMBRE 2002 Commune de Barcarès, RFDA 2003.

CAA Marseille 06 décembre 2004 Commune de Nice, AJDA 2005.

CE 30 Juin 2006 Société Neuf Télécom SA, AJDA 2006.



TD N° 8

INALIENABILITE ET IMPRESCRIPTIBILITE DU DOMAINE PUBLIC

CE 22 décembre 1965 Commune de THYL, AJDA 1966.

CE 06 juillet 1973 MICHELIN et VEYRET, AJDA 1973.

Cass 03 mai 1988 Consorts RENAULT / EDF, AJDA 1988.

CE 11 OCTOBRE 1995 TETE.

















[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 18 novembre 2007 11:42

Modifié le dimanche 18 novembre 2007 12:50