En effet ces critères regroupent une condition organique qui est l'appartenance du bien à une personne publique et des conditions matérielles qui exige, pour qu'un bien appartienne à une personne publique il faut qu'il soit une dépendance du domaine publique. Il faut qu'il ait été affecté soit à l'usage du public, soit à un service public à condition dans ce dernier cas qu'il ait fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ces missions de service public.
Concerant la condition organique, on relève que ne peut faire partie du domaine public que les biens appartenant à une personne publique qui reste le principe. Ainsi, les murs de soutainement des voies publiques appartenant aux particuliers ne font pas partie du domaine public. De même une voie privée ouverte à la circulation publique n'est pas une dépendance du domaine publique : CE 15 février 1989 Commune Mouveau. De même, les biens appartenant à la fois à des personnes publiques et à des personnes privées ne font pas partie du domaine public : CE 11 février 1994 Compagnie d'assurance la préservatrice foncière, AJ 94 p. 548. En fait, toutes les personnes publiques y compris les établissements publics peuvent posséder un domaine public. Toutefois il faut distinguer selon qu'il s'agissent de personnes classiques ou de personnes publiques suigénéris.
Pour certains juristes les personnes publiques ne disposent d'un droit de propriété sur leur domaine public. Ainsi, BROURDHON estimait que le domaine public étant affecté à l'usage de tous ne pouvait appartenir à personne. seul les biens du domaine privé des collectivités publiques qui n'étaient pas affectés à un usage public appartenait à ces collectivités, selon lui, ces dernières n'auraient qu'un pouvoir d'administration de garde du bien.
En réalité, les personnes publiques sont titulaires de véritable droit de propriété sur le domaine public. Le droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public est un droit soumis à un régime spécial différent du régime de la propriété du code civil.
par ailleurs, à propos des conditions matérielles, aujourd'hui, l'affectation du bien à l'usage du public doit être une affectation directe. Donc, font partie du domaine public les biens affectés à un service public à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagment indispensable à l'exécution de ces missions de service public.
Selon la jurisprudence les biens des personnes publiques constituant des éléments accessoires annexes des dépendances du domaine public étaient eux mêmes des biens du domaine public.
On observe qu'il y a une certaine composition du domaine public. A savoir, on trouve le domaine public maritime qui concerne le rivage de la mer, les lais et relais de la mer, le sol et soussol de la mer territoriale, le plateau continental, les havres salées, les rades et les étangs salés, les terrains réservés, la zone des cinquante pas géométriques dans les DOM.
On trouve aussi le domaine publique fluviale, les eaux domaniales dans les DOM, le domaine public terreste, le domaine public aéronautique et Hertzien, le domaine public militaire, le domaine public mobilier, et biensur les autres dépendances du domaine public où l'on trouve les biens affectés au service public et les biens affectés à l'usage du public. Par ailleurs, on observe qu'il y a la formation du domaine public, mais aussi sa disparition. La formation du domaine public naturel résulte en général de simple phénomène d'ordre naturel : ici, on a la formation du domaine public maritime naturel et la formation du domaine public fluvial naturel. Mais, il faut savoir que la formation du domaine public peut être artificielle. Dans ce cas, il faut : un élément formel qui est l'acte juridique d'affectation, un élément matériel qui est l'affectation de fait, et le changement d'affectation pour les mutations domaniale.
Il est à noter que le domaine public peut disparaître. On trouve divers modes de disparition du domaine public à savoir : la sortie des biens du domaine public naturel, la sortie des biens du domaine public artificiel. Pour la première cette sortie résulte en principe de la disparition des phénomènes naturels ou physiques et pour la seconde, selon le principe, il est nécessaire qu'il y ait un acte formel de désaffectation. Il faut savoir que le biens sortit du domaine public devient une dépendance du domaine privé de la collectivité propriétaire.
A côté de tout cela, le domaine public a une délimitation. en effet, la procédure de délimitation du domaine public est une procédure unilatérale et non contradictoire, c'est-à-dire que les limites du domaine public ne peuvent être fixées par l'administration que par voie d'acte unilatéral. Il existe aussi la délimitation du domaine public maritime, la délimitation du domaine public fluvial naturel. Il faut noter que la délimitation du domaine public naturel n'a qu'un effet déclaratif. Elle est toujours effectuée sous réserve des droits des tiers. Concernant la délimitation du domaine public artificiel, on trouve ici la délimitation des voies publiques : l'allignement et la délimitaton d'autres dépendance du domaine public artificiel. Pour la première, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétaires riverains. Dans la seconde, on trouve donc, la délimitation du domaine public maritime et artificiel, la délimitation du domaine public fluvial artificiel. En effet, la délimitation du port maritime relèvant de la compétence de l'Etat est effectué du coté de la mer ou du côté des terres par le préfet sous réserve des droit des tiers, il faut savoir qu'en l'absence de texte particulier les limites des ouvrages du domaine public fluvial artificiel sont déterminées par les titres en vertu desquels les ouvrages ont été aménagés ou concédés par l'administration.
On observe que, lorsque la délimitation du domaine public artificiel est régulière, mais porte préjudice, elle donne droit à une indemnité qui est fixée par le juge judiciaire comme en matière d'expropriation.
On peut donc citer l'auteur André DE LAUBADERE, Droit administratif des biens 15 ème édition qui donne une bonne définition du plan d'alignement :
LE PLAN GENERAL D'ALIGNEMENT
"C'est un acte administratif unilatéral. Il est un effet dressé par l'administration et homologué par des autorités diverses suivant les catégories de voies.
C'est un acte qui peut être simplement déclaratif lorsqu'il se borne à constater les limites existantes , mais qui peut aussi, et là réside sa principale originalité, être attributif. Il peut en effet être utilisé par l'administration pour élargir une voie".
L'ALIGNEMENT INDIVIDUEL
"C'est l'acte individuel par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain la limite de la voie. Tout particulier qui veut bâtir est obligé de demander et l'administration tenue de délivrer l'alignement. La délivrance de l'alignement individuel est un acte administratif unilatéral, comme l'établissement de l'alignement général, mais à la différence de celui ci, l'alignement individuel n'est jamais attributif car il ne fais qu'appliquer le plan".
Il faudrait donc voir ensuite comment ce domaine public est utililisé.